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Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes nommées au contrat d'assurance. Ainsi la victime d'un dommage corporel doit rapporter la preuve de l'application de ce contrat pour être indemnisée par la compagnie d'assurance.
En matière d'accident de la circulation, la preuve de l'application du contrat d'assurance, s'il n'y a pas de difficulté contractuelle, résulte dans la notion d'implication.
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assurance de responsabilité civile
Lorsque la responsabilité est partagée cela signifie que la victime a une part de responsabilité dans la production du dommage. Cette part de responsabilité peut être d'un quart, de la moitié voire plus, voire moins et elle a des conséquences graves sur le montant de l’indemnisation qui sera considérablement diminuée.
En effet, lorsqu’il existe un partage de responsabilité non seulement la victime verra le montant de son indemnisation réduite de la part de responsabilité qui lui incombe mais elle devra aussi supporter l'intégralité de la créance la caisse de sécurité sociale qui restera intégralement à sa charge.
Très souvent la victime n'a pas conscience que le partage de responsabilité qui lui propose la compagnie d'assurances entraînera pour elle des conséquences financières désastreuses.
Le montant de la créance de la sécurité sociale comprend notamment, les fais hospitalisations, les frais pharmaceutiques, les frais des centres de rééducations fonctionnelles, les transports …
Prenons un exemple simple : le montant total de l'indemnisation que doit percevoir la victime est de 400.000 Euros, la créance de la caisse de sécurité sociale est de 100 000 Euros, le partage de responsabilité est de moitié.
Dans cet exemple, en cas de partage de responsabilité la victime percevra au total l somme de 100.000 Euros (400.000 Euros : 2 – 100.000 Euros = 100.000 Euros)
Sans le partage de responsabilité la victime aurait perçu 400.000 Euros, soit quatre fois plus.
Il est donc essentiel pour la victime de contester quand elle le peut, le partage de responsabilité ainsi que le pourcentage dudit partage pour lui éviter de percevoir une indemnisation très faible qui ne correspond pas à la réparation intégrale de son dommage corporel.
En cas de désaccord avec la compagnie d'assurances sur un partage de responsabilité, il est nécessaire de saisir la justice pour faire trancher ce différend.
Les compagnies d’assurances invoquent souvent le partage de responsabilité lorsque la victime est conducteur d'un véhicule automobile. Il faut alors vérifier le bien-fondé de ce moyen car il entraîne des conséquences financières désastreuses surtout pour lorsque l’handicap est important, car dans ce cas la créance de la caisse de sécurité sociale est en général très élevée.
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Le patient est lié à l'hôpital en qualité d'usager du service public. La responsabilité administrative pour les hôpitaux, retient la faute dans l'organisation du service ;
la faute médicale ; la faute dans le choix et la mise oeuvre des traitements.
Le Tribunal Administrative indemnise beaucoup plus faiblement le dommage corporel que la juridiction judiciaire.
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responsabilité médicale
La responsabilité d'un professionnel de santé tel que, notamment, un médecin exerçant à titre libéral ou une clinique privée, est portée devant le Tribunal de Grande Instance et les indemnisations qui en découlent sont en générales importantes. Le patient qui sollicite alors la réparation de son préjudice met en cause la responsabilité civile du professionnel de santé
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responsabilité médicale
Le recours à l'expertise médicale est la règle tant pour établir, d'une part s'il existe une faute médicale, puis dans l'affirmative quelle en est la nature; et d'autre part, pour évaluer le préjudice. Il est toujours dans l'intérêt de la victime de se faire assister en tout état de cause d'un médecin-conseil spécialisé et d'un avocat spécialisé car elle n’est ni médecin ni avocat et ne peut donc apprécier les éléments médicaux et juridiques qui sont discutées devant elle.
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La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 25 février 1997, a jugé que la charge de la preuve en ce qui concerne l'obligation d'information pèse sur le médecin. L'article L.1111-2 alinéa 7 du Code de la santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, reprend cette jurisprudence et dispose qu'en cas de litige, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que l'information a été délivrée au patient dans les conditions prévues par la loi. Cette preuve peut être apportée par tout moyen : "Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver." Le professionnel de santé doit informer des risques fréquents et des risques graves normalement prévisibles.
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La responsabilité médicale repose sur la responsabilité contractuelle. Il existe donc un contrat qui est conclu entre le médecin et son client. Telle est la définition de ce contrat médical défini par un arrêt de principe de la Cour de Cassation (arrêt Mercier du 20 Mai 1936) qui a jugé : "Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comprenant pour le patricien de l'engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade [...] du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science." Le médecin est donc tenu à une obligation de moyens, il n'est pas tenu à un résultat déterminé, en l'espèce de guérir le malade, mais de faire le nécessaire pour que tous les soins lui soient donnés. C'est donc une responsabilité qui est fondée sur la faute.
La charge de la preuve incombe à la victime qui doit prouver que son médecin a commis une faute, même légère
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L'obligation de résultat est récente, il s'agit d'une responsabilité sans faute. L'obligation du médecin peut-être également une obligation de résultat. Il est alors tenu à atteindre le résultat prévu auquel il s'est engagé. Il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure. La faute du professionnel de santé est présumée. On peut citer, à titre d'exemple, les transfusions sanguines, la vaccination obligatoire, les dommages résultants d'infections nosocomiales, la défectuosité d'un produit de santé...
La faute est présumée et c'est donc au médecin de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un cas de force majeure pour être exonéré.
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La responsabilité pénale du médecin peut toujours être engagée quel que soit son mode d'exercice (libéral, hôpital public, salarié...) pour la faute qu'il commet à l'occasion de l'exercice de sa profession, lorsque celle-ci constitue une infraction réprimée par le Code pénal où le Code de la santé publique. Le patient a toujours le choix de saisir l'action publique en se constituant partie civile. Cependant, pour obtenir réparation de son dommage, le patient ne peut saisir en même temps la juridiction pénale et la juridiction civile, il doit choisir.
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La loi du 4 mars 2002 dispose que les actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé public ou privé, à l'occasion des actes de prévention, de diagnostic, ou de soins, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Ainsi, le point de départ de la prescription est la consolidation du dommage; que l'action soit civile ou administrative, le délai de la prescription est identique, il est de 10 ans.
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