Maître MEIMON NISENBAUMMaître MEIMON NISENBAUM

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Radiculaire-syndrome


Ce syndrome existe en cas d'atteinte d'une racine par exemple après une hernie discale.

On est « hors sujet » ici, comme pour les atteintes des nerfs. L'atteinte de plusieurs racines au niveau du rachis lombaire et/ou sacré constitue la syndrome de la queue de cheval. Voir queue de cheval

Rapport d'expertise


Le rapport d'expertise médical est établi par un médecin qui décrit l'état de la victime et donne son avis sur celui-ci à titre temporaire, et/ou à titre définitif.

Il ne faut pas confondre le rapport d'expertise médicale établi par l'expert judiciaire (désigné par le Tribunal) d'une part, de celui qui est établi par l'expert conseil (désigné par la victime pour l'assister) et d'autre part, de celui qui est établi par l'expert de la compagnie d'assurances désigné par cette dernière.

La victime doit être assistée à l'expertise judiciaire par son avocat et par un médecin-conseil, connaissant les traumatisés crâniens et les traumatisés médullaires.

C'est le rapport d'expertise judiciaire définitif (la date de consolidation est alors arrêtée) qui permet de saisir le Tribunal, afin de demander la réparation intégrale du dommage de la victime.

Le rapport d'expertise est capital car une fois déposé, il est difficile d'obtenir une contre-expertise du Tribunal. Voir expertise

Réclamation


Expression en général écrite par laquelle une victime fait état de son mécontentement, de ses griefs, de la revendication de ses droits, de son désaccord à l'encontre du responsable ou à sa compagnie d'assurances.

La réclamation peut-être amiable ou judiciaire, elle est importante car elle conditionne les griefs qu'une victime peut présenter à son assureur notamment et interrompt la prescription.

Il est toujours préférable d'adresser sa réclamation en la forme d'un recommandé avec accusé de réception. Voir doléances

Recours


Un recours est une procédure permettant d'obtenir un nouvel examen d'une décision prise par une juridiction, on peut citer à titre d'exemple : l'appel, le recours en cassation.

La garantie recours est celle qui est prévue dans le cadre de l'assurance protection juridique, elle permet à l'assuré de se faire indemniser du préjudice qui lui est occasionné par un tiers responsable. Voir médecin de recours

Référé


Procédure simplifiée qui se déroule devant un juge unique permettant en cas d'urgence d'obtenir rapidement d'une juridiction une décision provisoire. Les décisions rendues s'appellent des ordonnances, on peut en faire appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification qui a été faite par voie d'huissier.

Le Président alloue une provision à la victime lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Cette procédure d'urgence permet de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance dans un délai très bref (1 mois en moyenne et parfois plus brièvement encore : procédure de référé d'heure à heure) ou le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pour obtenir notamment :

- la désignation d'un expert judiciaire chargé de décrire la nature, l'étendue et les conséquences des dommages
- d'obtenir une provision à valoir sur son indemnisation future.

Le Président du Tribunal Administratif peut aussi être saisi chaque fois qu'un dommage corporel met en cause la responsabilité de l'administration.

En général, les traumatisés crâniens et les traumatisés médullaires, saisissent plusieurs fois le Président du Tribunal de Grande Instance ou la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, dans la mesure où la consolidation est relativement longue.

Les victimes ont besoin de provisions en l'attente du rapport définitif de l'expert judiciaire qui n'interviendra qu'à la consolidation, et qui permettra alors la saisine du Tribunal ainsi que de connaître souvent les offres de règlement de la compagnie d'assurance. Voir ordonnance, provision, expertise

Réflexe(s)


Avoir un ou des réflexes, c'est avoir des « réactions ».

C'est un terme très utilisé en neurologie. C'est le cas pour les traumatisés crâniens et les atteintes médullaires.

Parmi les réflexes, la recherche des réflexes ostéotendineux est un temps fort de l'examen neurologique à la recherche et étude des réactions au niveau des muscles commandant les articulations et à la suite de percussions des tendons (réflexes ostéotendineux). Les contractions des muscles peuvent être excessives en cas d'atteinte du faisceau pyramidal ou inexistantes en cas d'atteinte du système nerveux périphérique concerné.

Les principaux réflexes ostéotendineux sont au membre supérieur : le bicipital, le tricipital, le styloradial, le cubitopronateur. Au membre inférieur, c'est essentiellement le rotulien et l'achilléen. Ils sont importants à rechercher chez le traumatisé crânien à le recherche d'un syndrome pyramidal. Dans les atteintes médullaires, ils permettent de définir le syndrome lésionnel (voir ce terme).

De nombreux réflexes existent recherchant des réponses et une activité à la suite d'une stimulation : c'est le cas par exemple pour le photomoteur. Des réflexes comme le nauséeux et le vélopalatin permettent d'apprécier la réactivité du pharynx.
Des réflexes comme le cornéen, permettent d'apprécier la profondeur du coma.

Des réflexes permettent d'apprécier la réactivité du sphincter anal & . Voir achilléen, rotulien, grasping, photomoteur, cornéen, vélopalatin, nauséeux, palmopollicomentonnier, anal (réflexe), bulbocaverneux

Reflux


Terme utilisé pour indiquer « un fonctionnement à l'envers » dans l'évacuation d'un fluide par exemple.

Dans la pathologie qui nous concerne ici, il est utilisé essentiellement en urologie dans les atteintes médullaires : reflux vésicourétéral par exemple (l'urine pouvant en partie refluer de la vessie vers l'uretère et le rein entraînant des infections), reflux séminal (vésicules séminales) , prostatique au cours de la miction du fait d'un obstacle au niveau de l'urètre, notamment au sphincter strié urétral. Voir vessie

Règle de Balthazard


En cas d'infirmités multiples, la règle d'utilisation est celle de Balthazard. Il faut évaluer les différentes incapacités et ensuit considérer l'incapacité la plus élevée ( exemple IPP à 60%) puis retrancher la suivante ( exemple : 50%) de ce qui reste une fois la principale retirée (capacité restante) et ainsi de suite.

Par exemple si la principale est à 60%, la seconde à 50%, le taux sera pour la principale 60 % et il restera 40% dont on prend 50% (évaluation de la 2ème incapacité), soit 20 %.

Le taux global sera 60 + 20 = 80 % et non 110 %

S'il existe ensuite une autre infirmité de 25% par exemple : 25% des 20% restant=5
Soit au total : 85%

Il existe une tendance à la surévaluation en cas d'infirmités multiples donnant parfois des résultats aberrants : ainsi les experts souvent n'appliquent pas cette règle et font une évaluation globale de toutes les infirmités en un seul taux.

Régurgitation


Dans la pathologie qui nous concerne ici, ce terme est utilisé essentiellement pour le liquide gastrique. Voir déglutition, Mendelson-syndrome

Releveur


C'est un petit appareil ainsi appelé car son but est de compenser une paralysie des releveurs du pied. Ce petit appareil est dans les pathologies considérées ici, habituellement une petite coque en produit de type « plastique souple » prenant le pied et remontant sur le mollet, s'incluant dans une chaussure normale.

Rente et capital


Somme ou arrérage payé à intervalle régulier, par exemple, chaque trimestre ou chaque mois Son montant est calculé en fonction du capital obtenu par les tribunaux, à ce capital est appliqué à un franc de rente tiré à un barème de capitalisation . Ce barème tient compte de l'âge, parfois du sexe.

Pour éviter l'érosion monétaire, les rentes peuvent être majorées en fonction d'un indice convenu d'avance. Cependant, il convient de préciser qu'en matière d'accident de travail et d'accident de la circulation, cette majoration s'effectue de plein droit, selon des coefficients de réévaluation.

Les rentes en matière d'accident de la circulation sont presque toujours des rentes viagères, c'est-à-dire qu'elles sont payées toute la vie au bénéficiaire.

En matière d'accident du travail, le salarié a droit une rente lorsque son taux d'incapacité permanent est supérieur à 10 %, dans le cas contraire, on lui verse un capital.

En matière d'assurance de responsabilité civile, les tribunaux allouent très souvent des rentes pour régler le préjudice de la tierce personne et parfois le préjudice professionnel.

Jusqu'à maintenant, le barème de capitalisation le plus appliqué était celui du décret n°86/973 du 22 août 1986, cependant, actuellement la jurisprudence semble effectuer un revirement.

Certaines Cours d'Appel et Tribunaux appliquent le barème TD 88/90 trésor public qui est nettement plus favorable à la victime, cependant l'application de ce barème n'est pas suivie par toutes les juridictions.

L'application de ce barème TD 88/90 trésor public est important car il augmente considérablement le montant de l'indemnisation par rapport notamment à celui du décret n°86/973 du 22 août 1986 parfois de l'ordre de 50% et plus.

Le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en novembre 2004 tient compte d'une différenciation par sexe, d'une table de mortalité plus récente, et d'un taux d'intérêt à 3,20%.

A ce jour, la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée en faveur de l'application de ce barème, mais a précisé que les juges du fond étaient libres de choisir le barème de capitalisation qui leur convenait.

Il convient de préciser que lorsqu'une indemnisation est arrêtée par le Tribunal, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, également pour le mode de réparation.

Ainsi très souvent le Tribunal et pour le moins pour les dommages importants, alloue une partie de l'indemnisation en capital et l'autre partie en rente pour sauvegarder les droits des victimes. Voir barème

Réparation intégrale


Ce principe est fondamental, la Cour de Cassation à plusieurs reprises dans de nombreux arrêts a rappelé que la victime d'un dommage corporel doit être indemnisée de l'ensemble de ses dommages consécutifs à l'accident de la circulation, à l'infraction ou autres. Voir réparation intégrale

Réplétion vésicale-Miction- Résidu-Rétention-Rétentionniste


La réplétion vésicale est le remplissage de la vessie.

La miction est le fait d'uriner : ceci correspond à une quantité. Elle nécessite l'ouverture du col vésical et du sphincter strié de l'urètre + la contraction du muscle vésical, le détrusor.

Le résidu est ce qui reste après la miction (pouvant se mesurer par sondage, radiographie, échographie). Normalement il n'y a pas ou très peu de résidu. Son existence est le fait d'une dysurie (difficultés à uriner) du fait d'un obstacle mécanique que l'on qualifie d'organique (comme la prostate, un rétrécissement au niveau de l'urètre & . Sinon il peut s'agir d'un obstacle fonctionnel (ce qui est très fréquent en cas d'atteinte médullaire) dû par exemple à une mauvaise ouverture au bon moment du col ou du sphincter strié urétral.

La rétention est le fait de retenir l'urine dans la vessie.
Elle peut être totale nécessitant un sondage ou la pose d'un cathéter intravésical par voie suspubienne.

Le patient est alors dit rétentionniste total ou complet.

Il est rétentionniste incomplet devant la persistance d'un résidu ce qui est d'une grande fréquence en cas d'atteinte médullaire. Selon l'importance du résidu des sondages intermittents (voir ce terme) peuvent être nécessaires. Voir dysurie, vessie

Réserves


Acte accompli dans le but de préserver les droits pour l'avenir.

A titre d'exemple : Dans un accident de la circulation très souvent certaines demandes ne peuvent être chiffrées immédiatement, c'est le cas parfois de l'aménagement du logement. Ainsi, pour ne pas faire perdre à la victime ses droits, on peut devant les Tribunaux demander que ce dommage soit réservé, ce qui permet à la victime de compléter par la suite sa demande et d'obtenir cette indemnisation à ce titre. Voir demande

Responsabilité civile


Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes nommées au contrat d'assurance. Ainsi la victime d'un dommage corporel doit rapporter la preuve de l'application de ce contrat pour être indemnisée par la compagnie d'assurance.

En matière d'accident de la circulation, la preuve de l'application du contrat d'assurance, s'il n'y a pas de difficulté contractuelle, résulte dans la notion d'implication. Voir assurance de responsabilité civile

Rétraction


La rétraction dans notre sujet concerne l'enraidissement des articulations par la rétraction (rétrécissement) des éléments de l'articulation et de sa motricité : la capsule, les ligaments et les tendons des muscles. On pourrait aussi indiquer les muscles dans une certaine mesure.

Cet enraidissement est le fait essentiellement de l'immobilisation et de la spasticité quand elle existe.

Son traitement est la mobilisation de l'articulation, le traitement de la spasticité .

Quand les muscles sont spastiques et qu'il existe une suspicion de rétraction, il faut faire le diagnostic en utilisant les différents traitements antispastiques comme des médicaments, la mobilisation, des alcoolisations éventuellement ou mieux des injections de la toxine botulique aux points moteurs. Sinon, il faut faire un bloc d'anesthésique voire une mobilisation sous anesthésie générale.

Le traitement est la libération articulaire et l'allongement musculotendineux.

Attention à l'effet négatif possible du traitement chirurgical surtout quand le geste est excessif (c'est une chirurgie difficile « à régler ») et d'autant qu'elle est bilatérale (cas du tendon d'Achille). En effet,
- d'une part, la spasticité peut aider dans l'autonomie d'où une étude fonctionnelle indispensable au préalable . Il en est de même de la rétraction. Par exemple induire une instabilité de genou est beaucoup plus gênant en général qu'un enraidissement.
- d'autre part, les gestes chirurgicaux et surtout les allongements, diminuent la force des muscles de façon notable.
Il faut pratiquer une kinésithérapie efficace auparavant avec des techniques traditionnelles : étirements, tractions, plâtres progressifs de redressement & . Voir alcoolisation, botulique ( toxine), flexum, équin, bloc(s) neurologique(s)

Rhinencéphale


C'est une partie du cerveau qui comprend quelques formations olfactives (d'où son nom car c'était sa fonction première au cours de l'évolution) mais aussi des petites formations comme l'uncus de l'hippocampe et des noyaux amygdaliens.

L'uncus de l'hippocampe fait partie du circuit de Pappez, intervenant sur la mémoire. Il intervient aussi sur l'émotion et les amygdales ont un rôle au niveau du comportement. Le rhinencéphale intervient aussi au niveau du cycle veille-sommeil. Voir mémoire

Rideau signe du rideau


Signe imagé décrit pour indiquer une paralysie de la ½ du pharynx notamment du voile du palais. Ce signe se traduit par la contraction de la partie visible du pharynx et celle-ci est unilatérale donnant l'image d'un rideau que l'on tire du côté fonctionnel. On peut étudier le réflexe vélopalatin qui montre une réaction (contraction du voile) et un signe comparable. Cela traduit une atteinte unilatérale du Nerf Glossopharyngien ( IXème paire crânienne) ;

C'est une atteinte relativement fréquente chez le traumatisé crânien sévère par atteinte secondaire du tronc cérébral notamment. Voir nauséeux, pharynx

Rinné épreuve de Rinné


C'est une épreuve utilisant le diapason et comparant la conduction osseuse et aérienne participant au diagnostic d'atteinte de la transmission ou réception du son . Voir audition

Romberg signe de Romberg


C'est un signe important en neurologie : on demande au patient de rester debout en rectitude les yeux fermés.

Le signe est positif quand des oscillations du tronc apparaissent jusqu'à la chute. Cela se produit en cas d'atteinte de la sensibilité profonde. Voir sensibilité

Rossolimo- signe de Rossolimo


C'est l'équivalent du signe d'Hoffman au niveau du pied (des orteils) : l'étirement brusque des orteils dans le sens de l'extension entraîne une réponse en flexion des orteils (contraction des fléchisseurs) en cas d'atteinte pyramidale : c'est un signe de diffusion. Voir Hoffman (signe de), pyramidal

Rotatoire épreuve rotatoire


Les épreuves rotatoires sont utilisées en ORL pour mettre en évidence des troubles de l'équilibre par lésion des labyrinthes. Voir labyrinthe, vertige

Rotulien-réflexe


Réflexe ostéotendineux : contraction du quadriceps après percussion du tendon rotulien. Il correspond à un niveau neurologique médullaire L3-L4. Voir pyramidal, clonus

responsabilité partagée, partage de responsabilité


Lorsque la responsabilité est partagée cela signifie que la victime a une part de responsabilité dans la production du dommage. Cette part de responsabilité peut être d'un quart, de la moitié voire plus, voire moins et elle a des conséquences graves sur le montant de l’indemnisation qui sera considérablement diminuée.
En effet, lorsqu’il existe un partage de responsabilité non seulement la victime verra le montant de son indemnisation réduite de la part de responsabilité qui lui incombe mais elle devra aussi supporter l'intégralité de la créance la caisse de sécurité sociale qui restera intégralement à sa charge.
Très souvent la victime n'a pas conscience que le partage de responsabilité qui lui propose la compagnie d'assurances entraînera pour elle des conséquences financières désastreuses.
Le montant de la créance de la sécurité sociale comprend notamment, les fais hospitalisations, les frais pharmaceutiques, les frais des centres de rééducations fonctionnelles, les transports …
Prenons un exemple simple : le montant total de l'indemnisation que doit percevoir la victime est de 400.000 Euros, la créance de la caisse de sécurité sociale est de 100 000 Euros, le partage de responsabilité est de moitié.
Dans cet exemple, en cas de partage de responsabilité la victime percevra au total l somme de 100.000 Euros (400.000 Euros : 2 – 100.000 Euros = 100.000 Euros)
Sans le partage de responsabilité la victime aurait perçu 400.000 Euros, soit quatre fois plus.
Il est donc essentiel pour la victime de contester quand elle le peut, le partage de responsabilité ainsi que le pourcentage dudit partage pour lui éviter de percevoir une indemnisation très faible qui ne correspond pas à la réparation intégrale de son dommage corporel.
En cas de désaccord avec la compagnie d'assurances sur un partage de responsabilité, il est nécessaire de saisir la justice pour faire trancher ce différend.
Les compagnies d’assurances invoquent souvent le partage de responsabilité lorsque la victime est conducteur d'un véhicule automobile. Il faut alors vérifier le bien-fondé de ce moyen car il entraîne des conséquences financières désastreuses surtout pour lorsque l’handicap est important, car dans ce cas la créance de la caisse de sécurité sociale est en général très élevée. Voir assurance, responsabilité civile, sécurité sociale, conducteur, civi, infraction

Responsabilité médicale administrative


Le patient est lié à l'hôpital en qualité d'usager du service public. La responsabilité administrative pour les hôpitaux, retient la faute dans l'organisation du service ;
la faute médicale ; la faute dans le choix et la mise oeuvre des traitements.
Le Tribunal Administrative indemnise beaucoup plus faiblement le dommage corporel que la juridiction judiciaire. Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale civile


La responsabilité d'un professionnel de santé tel que, notamment, un médecin exerçant à titre libéral ou une clinique privée, est portée devant le Tribunal de Grande Instance et les indemnisations qui en découlent sont en générales importantes. Le patient qui sollicite alors la réparation de son préjudice met en cause la responsabilité civile du professionnel de santé Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale : expertise médicale


Le recours à l'expertise médicale est la règle tant pour établir, d'une part s'il existe une faute médicale, puis dans l'affirmative quelle en est la nature; et d'autre part, pour évaluer le préjudice. Il est toujours dans l'intérêt de la victime de se faire assister en tout état de cause d'un médecin-conseil spécialisé et d'un avocat spécialisé car elle n’est ni médecin ni avocat et ne peut donc apprécier les éléments médicaux et juridiques qui sont discutées devant elle. Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale : obligation d'information


La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 25 février 1997, a jugé que la charge de la preuve en ce qui concerne l'obligation d'information pèse sur le médecin. L'article L.1111-2 alinéa 7 du Code de la santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, reprend cette jurisprudence et dispose qu'en cas de litige, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que l'information a été délivrée au patient dans les conditions prévues par la loi. Cette preuve peut être apportée par tout moyen : "Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver." Le professionnel de santé doit informer des risques fréquents et des risques graves normalement prévisibles. Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale : obligation de moyen


La responsabilité médicale repose sur la responsabilité contractuelle. Il existe donc un contrat qui est conclu entre le médecin et son client. Telle est la définition de ce contrat médical défini par un arrêt de principe de la Cour de Cassation (arrêt Mercier du 20 Mai 1936) qui a jugé : "Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comprenant pour le patricien de l'engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade [...] du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science." Le médecin est donc tenu à une obligation de moyens, il n'est pas tenu à un résultat déterminé, en l'espèce de guérir le malade, mais de faire le nécessaire pour que tous les soins lui soient donnés. C'est donc une responsabilité qui est fondée sur la faute.
La charge de la preuve incombe à la victime qui doit prouver que son médecin a commis une faute, même légère Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale : obligation de résultat


L'obligation de résultat est récente, il s'agit d'une responsabilité sans faute. L'obligation du médecin peut-être également une obligation de résultat. Il est alors tenu à atteindre le résultat prévu auquel il s'est engagé. Il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure. La faute du professionnel de santé est présumée. On peut citer, à titre d'exemple, les transfusions sanguines, la vaccination obligatoire, les dommages résultants d'infections nosocomiales, la défectuosité d'un produit de santé...
La faute est présumée et c'est donc au médecin de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un cas de force majeure pour être exonéré. Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale pénale


La responsabilité pénale du médecin peut toujours être engagée quel que soit son mode d'exercice (libéral, hôpital public, salarié...) pour la faute qu'il commet à l'occasion de l'exercice de sa profession, lorsque celle-ci constitue une infraction réprimée par le Code pénal où le Code de la santé publique. Le patient a toujours le choix de saisir l'action publique en se constituant partie civile. Cependant, pour obtenir réparation de son dommage, le patient ne peut saisir en même temps la juridiction pénale et la juridiction civile, il doit choisir. Voir médecin, responsabilité médicale

responsabilité médicale : prescription


La loi du 4 mars 2002 dispose que les actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé public ou privé, à l'occasion des actes de prévention, de diagnostic, ou de soins, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Ainsi, le point de départ de la prescription est la consolidation du dommage; que l'action soit civile ou administrative, le délai de la prescription est identique, il est de 10 ans. Voir médecin, responsabilité médicale

risques sanitaires - aléa thérapeutique


La loi du 4 mars 2002 a consacré la réparation des conséquences des risques sanitaires, elle a retenu l'aléa thérapeutique lorsqu'il présente un certain facteur de gravité; il est alors pris en compte et indemnisé par la solidarité nationale, et concerne :
- un accident médical : événement imprévu qui cause un dommage en rapport avec l'acte médical mais dont la réalisation est indépendante de toute faute médicale.
- une affection iatrogène : dommage subi par un patient en relation avec la délivrance de d'un traitement.
- une infection nosocomiale : infection qui apparaît en cours ou à la suite d'une hospitalisation alors que le patient n'avait pas celle-ci lors de son entrée à l'hôpital.
La loi du 4 mars 2005 a créé dans chaque région une commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales. Voir loi du 4 mars 2002

référentiel


Le barème d’indemnisation sert à évaluer les chefs d’indemnisation dans la réparation d’un dommage corporel. Ce procédé d’évaluation est proposé par les compagnies d’assurances, mais légalement, cette solution n’a pas été retenue en France et ce, fort heureusement.

Ce procédé est contraire notamment au principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice corporel consacré par la Cour de Cassation. Il est de même, contraire au principe de compensation édicté par la loi du 11 février 2005, et à l’individualisation des cas d’espèce.

On utilise aussi le terme référentiel, il s’agit d’une forme atténuée de la barémisation.

A l’usage, il n’existe qu’une faible différence entre ces deux notions, le barème et le référentiel. Le premier, donne à l’avance des évaluations qui s’imposent au Juge, le second, préconise à l’avance des évaluations qui sont « indicatives », des références dont le juge peut s’inspirer pour prendre sa décision. Il aura, en général, le choix entre un chiffre plafond, un chiffre plancher et un chiffre médian.

Ainsi, le référentiel en tant qu’incitation à appliquer des références enlève naturellement au Juge sa totale liberté d’interprétation des évaluations. Ces référentiels – et quelque soit le nom qu’on leur donne - ont pour objectif, en définitive d‘uniformiser la jurisprudence. On suggère donc au Juge de se référer à un référentiel indicatif alors que le libre pouvoir du Juge en matière d’indemnisation doit rester la règle.

Dans notre droit actuel de la réparation du dommage corporel, l'expert médical donne un avis au juge, qui est libre de le suivre ou pas, mais en tout état de cause, c'est toujours le juge qui décide du montant de l'indemnité. Si l'on remplace le pouvoir des juges par des barèmes, ou des référentiels - par des griffes - on atténuera le pouvoir des juges.

Les barèmes d'indemnisation minimisent le droit des victimes et nivellent par le bas le montant des indemnités, sans aucune garantie de réévaluation. Si effectivement les indemnisations ont augmenté, cela signifie que les juges prennent en compte les dommages, les besoins, le coût de la vie, en vue d'obtenir l'évaluation la plus juste de l'indemnisation des victimes; c'est donc un système équitable, on ne doit pas le changer et accepter de mettre l’indemnisation d’un handicap en grilles. Voir réparation intégrale, préjudice corporel, barème, évaluation

 
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